Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 · Article

Article 1er bis

Article en vigueur depuis le 26 avril 2008.

TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000018696408
Texte parentLEGITEXT000006062873
Référencearticle 1er bis du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 (version du 26 avril 2008)Légifrance →

1. Le ministre chargé du travail demeure seul compétent pour les actes de gestion de l'ensemble des agents mentionnés à l'article 1er qui requièrent l'avis préalable de la commission consultative paritaire instituée par l'article 15 du présent décret ou qui sont pris en application de l'article 20 du même décret.

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