1. Le ministre chargé du travail demeure seul compétent pour les actes de gestion de l'ensemble des agents mentionnés à l'article 1er qui requièrent l'avis préalable de la commission consultative paritaire instituée par l'article 15 du présent décret ou qui sont pris en application de l'article 20 du même décret.
Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 · Article
Article 1er bis
Article en vigueur depuis le 26 avril 2008.
TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000018696408
Texte parentLEGITEXT000006062873
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