Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er avril 1978.

TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE III : Rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006571826
Texte parentLEGITEXT000006062873
Référencearticle 14 du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 (version du 1er avril 1978)Légifrance →

1. Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur catégorie et de leur échelon par référence aux indices de la fonction publique selon un classement spécifique des emplois déterminé par arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre chargé de la fonction publique.

2. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, s'il y a lieu, ainsi que les primes et indemnités prévues par des textes particuliers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.