1. Les avancements d'échelon à la durée moyenne d'ancienneté sont prononcés par décision ministérielle ; les autres avancements d'échelon et les changements de catégorie sont prononcés par décision ministérielle après avis de la commission paritaire prévue à l'article 15 du présent décret.
Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er avril 1978.
TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE IV : Notation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006571833
Texte parentLEGITEXT000006062873
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