1. Les travaux auxquels les agents contractuels auront été appelés à participer ou ceux qui sont en rapport direct avec leur activité à l'administration centrale du ministère du travail, du ministère de la santé et de la sécurité sociale ou dans les services extérieurs qui en dépendent ne peuvent donner lieu de leur part à publication, communication ou conférence qu'après autorisation accordée par le ministre dont relève le service auquel ils sont affectés.
Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 1er avril 1978.
TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006571848
Texte parentLEGITEXT000006062873
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