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Décret n° 93-758 du 29 mars 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère de la santé et de l'action humanitaire dans les corps de fonctionnaires de catégorie B

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1993
NatureDécret
Signé le29 mars 1993
Publié le29 mars 1993
PublicationJORF n°75 du 29 mars 1993
NORTEFO9300409D
IdentifiantJORFTEXT000000362706
RéférenceDécret n° 93-758 du 29 mars 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère de la santé et de l'action humanitaire dans les corps de fonctionnaires de catégorie B, JO du 29 mars 1993, NOR TEFO9300409DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l’intégration et du ministre de la santé et de l’action humanitaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment l’article 73 ;

Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d’administration des administrations centrales de l’Etat ;

Vu le décret n° 66-753 du 3 octobre 1966 relatif au statut particulier des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d’oeuvre, modifié par le décret n° 75-449 du 28 mai 1975 et le décret n° 91-599 du 26 juin 1991 ;

Vu le décret n° 71-49 du 6 janvier 1971 fixant le statut particulier du personnel enseignant de l’Institut national des jeunes aveugles, modifié par le décret n° 78-291 du 6 mars 1978 ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 74-959 du 14 novembre 1974 fixant le statut particulier du corps des éducateurs des établissements nationaux de bienfaisance, modifié par le décret n° 75-790 du 21 août 1975 ;

Vu le décret n° 75-789 du 21 août 1975 fixant le statut particulier du corps des moniteurs éducateurs des établissements nationaux de bienfaisance ;

Vu le décret n° 79-1229 du 28 décembre 1979 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales, modifié par le décret n° 89-782 du 20 octobre 1989 ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’assistants de service social des administrations de l’Etat ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel commun aux ministères du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, des affaires sociales et de l’intégration et de la santé et de l’action humanitaire du 14 septembre 1992,

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001580536

Art. 1er. - Les agents du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, du ministère des affaires sociales et de l’intégration, du ministère de la santé et de l’action humanitaire et les agents des établissements publics rattachés à ces ministères qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l’article 73 de la loi du 11 janvier 1984 ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l’article 80 de la loi précitée, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359426

Art. 2. - La titularisation prévue à l’article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d’un examen professionnel.

Aucun candidat ne peut postuler plus d’une fois l’accès à un même corps.

Un arrêté conjoint du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, du ministre des affaires sociales et de l’intégration, du ministre de la santé et de l’action humanitaire en tant que de besoin lorsque le statut particulier du corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives fixe, pour chacun des corps d’accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d’organisation et les épreuves de cet examen professionnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002160609

Art. 3. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature d’un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, s’ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions.

Un délai d’option d’une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement pour accepter leur titularisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001771090

Art. 4. - Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l’examen professionnel sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l’article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des assistants de service social, des éducateurs ou des moniteurs-éducateurs sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées respectivement à l’article 12 du décret du 1er août 1991 susvisé, au III de l’article 9 du décret du 14 novembre 1974 susvisé et à l’article 5 du décret du 21 août 1975 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359427

Art. 5. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001384065

ANNEXE

I. - Les administrations centrales

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5663.

II. - Services déconcentrés du travail et de l’emploi

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5663.

III. - Services déconcentrés affaires sanitaires et sociales

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5663.

IV. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RATTACHÉS

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5664.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000362706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).