Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1978 au 24 mars 2014.

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TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006571825
Texte parentLEGITEXT000006062873
Référencearticle 13 du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 (version du 1er avril 1978)Légifrance →

1. Lorsque l'engagement est confirmé, les agents sont classés à l'échelon de début de la catégorie. Il leur est tenu compte du temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire ou du service national obligatoire et de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur emploi pour les reclasser à un échelon supérieur.

2. Pour la détermination de ce reclassement, l'ancienneté exigée pour accéder aux différents échelons d'une catégorie est celle prévue à l'article 17 ci-après en ce qui concerne la prise en compte des services militaires et de la pratique professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics et une fois et demie cette ancienneté pour la pratique professionnelle acquise dans le secteur privé ou dans les établissements nationalisés.

3. Les services rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté ne peuvent pas être rappelés pour la fixation de l'échelon définitif de classement.

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