Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1978 au 24 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE IV : Notation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006571829
Texte parentLEGITEXT000006062873
Référencearticle 16 du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 (version du 1er avril 1978)Légifrance →
1. II est attribué chaque année à chaque agent contractuel en activité une note chiffrée suivie d'une appréciation générale sur la manière de servir.
2. La notation chiffrée est communiquée à l'agent. En cas de contestation sur la notation, l'agent peut saisir la commission paritaire prévue à l'article 15.
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