Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1978 au 24 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE VI : Horaires de travail - Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006571836
Texte parentLEGITEXT000006062873
Référencearticle 23 du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 (version du 1er avril 1978)Légifrance →
1. Les heures de travail dues par les agents contractuels sont celles qui sont fixées pour les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions à temps plein.
2. Les agents sont tenus de se conformer aux régalements en vigueur dans le service où ils sont affectés.
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