Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1978 au 24 mars 2014.

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TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE VI : Horaires de travail - Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006571837
Texte parentLEGITEXT000006062873
Référencearticle 24 du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 (version du 1er avril 1978)Légifrance →

1. Indépendamment des dispositions relatives au travail à mi-temps prévues par le décret du 21 juillet 1976 susvisé, et par dérogation à celles du premier alinéa de l'article 23 ci-dessus, des agents peuvent être recrutés pour effectuer un travail à temps partiel si les nécessités du service le justifient. Dans tous les cas leur rémunération est calculée proportionnellement à la durée de leur service.

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