Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1978 au 24 mars 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE VI : Horaires de travail - Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006571840
Texte parentLEGITEXT000006062873
Référencearticle 27 du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 (version du 1er avril 1978)Légifrance →

1. Dans le cas de faute grave, le ministre, sur proposition du directeur de l'administration générale du personnel et du budget, peut immédiatement interdire à l'agent l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement qui ne peut être supérieure à la moitié.

2. En tout état de cause l'agent continue à percevoir la totalité des prestations familiales. Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois.

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