1. L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier et qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire, peut introduire une demande d'annulation de l'inscription. Le ministre statue après avis des chefs hiérarchiques de l'intéressé et du conseil de discipline.
Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1978 au 24 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE VI : Horaires de travail - Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006571841
Texte parentLEGITEXT000006062873
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