Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1978 au 24 mars 2014.

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TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006571815
Texte parentLEGITEXT000006062873
Référencearticle 3 du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 (version du 1er avril 1978)Légifrance →

1. Nul ne peut être nommé à l'un des emplois visés par l'article 2 ci-dessus s'il est âgé de plus de soixante ans, s'il n'est de bonne moralité et s'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

2. Le candidat doit présenter les attitudes physiques requises. 1l doit produire au moment de l'engagement et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai :

3. 1° Un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l'administration constatant qu'il n'est atteint d'aucune infirmité ou maladie incompatible avec l'emploi postulé et qu'il est indemne de toute affection susceptible d'ouvrir droit au congé de grave maladie prévu par l'article 7 du décret du 21 juillet 1976 susvisé.

4. Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen en vue de la recherche d'une de ces affections, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé.

5. 2° Un certificat délivré par un médecin phtisiologue désigné par l'administration le reconnaissant indemne de toute affection tuberculeuse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.