Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1978 au 24 mars 2014.

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TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE VI : Horaires de travail - Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006571843
Texte parentLEGITEXT000006062873
Référencearticle 30 du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 (version du 1er avril 1978)Légifrance →

1. Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire.

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