Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1978 au 24 mars 2014.

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TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE VI : Horaires de travail - Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006571844
Texte parentLEGITEXT000006062873
Référencearticle 31 du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 (version du 1er avril 1978)Légifrance →

1. Les agents contractuels sont rayés des cadres régis par le présent décret à l'âge de soixante-cinq ans.

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