Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1978 au 24 mars 2014.

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TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006571847
Texte parentLEGITEXT000006062873
Référencearticle 34 du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 (version du 1er avril 1978)Légifrance →

1. Les agents contractuels soumis aux dispositions du présent décret sont assujettis à la réglementation sur les cumuls telle qu'elle a été définie par le décret du 29 octobre 1936 modifié.

2. Ils ne peuvent exercer, en dehors de leur service, aucune activité rétribuée ou non qui soit en rapport direct avec leur activité à l'administration centrale du ministère du travail, du ministère de la santé et de la sécurité sociale ou dans les services extérieurs qui en dépendent, sauf dérogation accordée par le ministre dont relève le service auquel ils sont affectés.

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