Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1978 au 24 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006571849
Texte parentLEGITEXT000006062873
Référencearticle 36 du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 (version du 1er avril 1978)Légifrance →
1. Indépendamment des règles instituées par les articles 175 et 378 du code pénal relatifs aux délits d'ingérence et à la violation du secret professionnel, les personnels régis par le présent décret sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Tout détournement, toute communication contraire aux réglements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.
2. Les agents contractuels ne peuvent être déliés de l'obligation de discrétion ou relevés de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du ministre dont ils relèvent.
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