Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1978 au 24 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006571816
Texte parentLEGITEXT000006062873
Référencearticle 4 du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 (version du 1er avril 1978)Légifrance →
1. Nul ne peut occuper un emploi et être classé dans la catégorie correspondante s'il ne possède la qualification exigée, telle qu'elle est définie aux articles 8 à 10 inclus du présent décret.
2. Tout agent changeant de catégorie doit satisfaire aux conditions de recrutement afférentes à l'emploi dans lequel il est nommé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 18.
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