Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1978 au 24 mars 2014.

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TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006571817
Texte parentLEGITEXT000006062873
Référencearticle 5 du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 (version du 1er avril 1978)Légifrance →

1. Tout recrutement ainsi que tout changement de catégorie ne peuvent être prononcés que pour combler une vacance effective de la catégorie dans laquelle l'agent est recruté ou promu.

2. Nul ne peut se prévaloir de diplômes, de titres ou de la qualification qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant la catégorie d'emploi qu'il occupe.

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