1. Les emplois "hors catégorie" sont réservés aux agents dont la formation, les titres universitaires, les diplômes ou les références sont supérieurs à ceux exigés des candidats aux emplois de 1re catégorie. Ces agents doivent en outre justifier d'au moins cinq années de pratique professionnelle.
Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1978 au 24 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006571818
Texte parentLEGITEXT000006062873
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