Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1978 au 24 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006571821
Texte parentLEGITEXT000006062873
Référencearticle 9 du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 (version du 1er avril 1978)Légifrance →
1. Peuvent être recrutés pour occuper un emploi de 3e catégorie les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du diplôme ou de la qualification requise pour l'exercice de l'une des professions à caractère sanitaire, social ou technique prévues à l'article 2 ci-dessus pour la catégorie considérée.
2. Peuvent être, également recrutés pour occuper un emploi de 3e catégorie les candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle ou d'un diplôme équivalent et pouvant justifier par ailleurs de cinq années de pratique professionnelle.
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