1. Le directeur général et le directeur adjoint sont choisis soit dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A, soit dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après, parmi des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui auront fait la preuve de leurs compétences dans les domaines des techniques modernes de diffusion de l'information et de la documentation.
Décret n°78-528 du 4 avril 1978 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1978 au 23 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-528 du 4 avril 1978
IdentifiantLEGIARTI000006563229
Texte parentLEGITEXT000006062895
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