Décret n°78-528 du 4 avril 1978 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1978 au 23 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°78-528 du 4 avril 1978
IdentifiantLEGIARTI000006563232
Texte parentLEGITEXT000006062895
Référencearticle 5 du décret n°78-528 du 4 avril 1978 (version du 7 avril 1978)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés en qualité de directeur général et de directeur adjoint sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent leur ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon ou qui avait résulté de leur promotion au dernier échelon dans leur précédent grade ou emploi.

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