Décret n°78-528 du 4 avril 1978 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1978 au 23 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°78-528 du 4 avril 1978
IdentifiantLEGIARTI000006563233
Texte parentLEGITEXT000006062895
Référencearticle 6 du décret n°78-528 du 4 avril 1978 (version du 7 avril 1978)Légifrance →

1. Les conditions d'emploi et de rémunération du directeur général et du directeur adjoint, lorsqu'ils ne sont pas choisis parmi les fonctionnaires, font l'objet d'un contrat particulier.

2. Les candidats à l'emploi de directeur général doivent être âgés au moins de trente-cinq ans et ceux à l'emploi de directeur adjoint au moins de trente ans.

3. Leurs rémunérations sont déterminées par référence aux indices hiérarchiques afférents à l'emploi. Ces rémunérations sont complétées par l'indemnité de résidence et, le cas échéant, par des indemnités à caractère familial.

4. Leur classement indiciaire au moment de leur entrée en fonctions est fixé par le contrat qui les régit. Le contrat prévoit les modalités de préavis et les indemnités de licenciement éventuellement dues en cas de rupture de contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006563233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.