1. Le directeur et le secrétaire général de l'institut national de recherche pédagogique sont choisis soit dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous, parmi des fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A, soit dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après, parmi des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaires qui auront fait la preuve de leurs compétences dans le domaine de la recherche pédagogique.
Décret n°78-529 du 4 avril 1978 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1975 au 23 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-529 du 4 avril 1978
IdentifiantLEGIARTI000006563220
Texte parentLEGITEXT000006062896
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