Décret n°78-59 du 20 janvier 1978 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 janvier 1978.

TexteDécret n°78-59 du 20 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006671292
Texte parentLEGITEXT000006062899
Référencearticle 1 du décret n°78-59 du 20 janvier 1978 (version du 24 janvier 1978)Légifrance →

1. Le versement dû au Trésor public par les centres de formation conventionnés, en application de l'article 2 de la loi n. 76-656 du 16 juillet 1976, doit être effectué dans le mois qui suit la date d'échéance de la convention.

2. Les fonds non affectés aux actions de formation prévues à l'article 5-I de la loi n. 77-704 du 5 juillet 1977 seront reversés au Trésor public au plus tard le 31 janvier 1978.

3. Les fonds non utilisés pour l'exécution des actions visées à l'alinéa précédent seront reversés au Trésor public au plus tard le 30 septembre 1978.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.