Texte consolidé · Décret

Décret n°78-59 du 20 janvier 1978 FIXANT LES MODALITES DES VERSEMENTS AU TRESOR PUBLIC EFFECTUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 920-9, L. 920-10, L. 920-11, L. 950-8 DU CODE DU TRAVAIL, 2 DE LA LOI N. 76-656 DU 16 JUILLET 1976 *PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES ACTIONS POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI* ET 5 DE LA LOI N. 77-704 DU 5 JUILLET 1977 *EMPLOI DES JEUNES*.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le20 janvier 1978
Publié le24 janvier 1978
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062899
RéférenceDécret n°78-59 du 20 janvier 1978 FIXANT LES MODALITES DES VERSEMENTS AU TRESOR PUBLIC EFFECTUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 920-9, L. 920-10, L. 920-11, L. 950-8 DU CODE DU TRAVAIL, 2 DE LA LOI N. 76-656 DU 16 JUILLET 1976 *PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES ACTIONS POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI* ET 5 DE LA LOI N. 77-704 DU 5 JUILLET 1977 *EMPLOI DES JEUNES*., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006671292

1. Le versement dû au Trésor public par les centres de formation conventionnés, en application de l'article 2 de la loi n. 76-656 du 16 juillet 1976, doit être effectué dans le mois qui suit la date d'échéance de la convention.

2. Les fonds non affectés aux actions de formation prévues à l'article 5-I de la loi n. 77-704 du 5 juillet 1977 seront reversés au Trésor public au plus tard le 31 janvier 1978.

3. Les fonds non utilisés pour l'exécution des actions visées à l'alinéa précédent seront reversés au Trésor public au plus tard le 30 septembre 1978.

Article 2 LEGIARTI000006671293

1. Ces versements doivent être accompagnés d'un bordereau de versement établi en double exemplaire qui doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

2. 1. La nature juridique et le montant des versements reçus des employeurs ;

3. 2. Le montant des dépenses de formation exposées en contrepartie des fonds ainsi reçus ;

4. 3. Le montant du versement à effectuer.

Article 3 LEGIARTI000006671294

1. Le bordereau de versement visé à l'article précédent doit être remis à la recette des impôts compétente. Cette recette est celle du lieu :

2. De souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif, ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ;

3. Du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation.

Article 4 LEGIARTI000006671295

1. A défaut d'exécution spontanée des versements visés à l'article 1er du présent décret, il est fait application, par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite à l'article R. 950-21 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements énumérés à l'article L. 920-11 dudit code.

2. La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure visée à l'alinéa précédent est celle définie à l'article 3 du présent décret.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 janvier 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.