Décret n°78-59 du 20 janvier 1978 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 janvier 1978.

TexteDécret n°78-59 du 20 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006671293
Texte parentLEGITEXT000006062899
Référencearticle 2 du décret n°78-59 du 20 janvier 1978 (version du 24 janvier 1978)Légifrance →

1. Ces versements doivent être accompagnés d'un bordereau de versement établi en double exemplaire qui doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

2. 1. La nature juridique et le montant des versements reçus des employeurs ;

3. 2. Le montant des dépenses de formation exposées en contrepartie des fonds ainsi reçus ;

4. 3. Le montant du versement à effectuer.

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