Référencearticle 3 du décret n°78-59 du 20 janvier 1978 (version du 24 janvier 1978)Légifrance →
1. Le bordereau de versement visé à l'article précédent doit être remis à la recette des impôts compétente. Cette recette est celle du lieu :
2. De souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif, ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ;
3. Du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation.
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