Décret n°78-59 du 20 janvier 1978 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 janvier 1978.

TexteDécret n°78-59 du 20 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006671294
Texte parentLEGITEXT000006062899
Référencearticle 3 du décret n°78-59 du 20 janvier 1978 (version du 24 janvier 1978)Légifrance →

1. Le bordereau de versement visé à l'article précédent doit être remis à la recette des impôts compétente. Cette recette est celle du lieu :

2. De souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif, ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ;

3. Du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation.

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