Décret n°78-632 du 12 juin 1978 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 juin 1978.

TexteDécret n°78-632 du 12 juin 1978
IdentifiantLEGIARTI000006323417
Texte parentLEGITEXT000006062902
Référencearticle 1 du décret n°78-632 du 12 juin 1978 (version du 13 juin 1978)Légifrance →

1. 1. Les comptes correspondant aux charges énumérées au II de l'article 20 de la loi susvisée du 30 décembre 1977 doivent, en ce qui concerne les banques, les établissements financiers et les établissements de crédit à statut légal spécial, être entendus selon les définitions données par le règlement de la commission de contrôle des banques dans ses dispositions applicables aux banques.

2. Pour les entreprises de crédit différé ainsi que pour les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, les définitions à retenir sont celles données dans les plans comptables professionnels applicables à ces entreprises.

3. 2. Sont toutefois exclues des sommes imposables :

4. Les rémunérations du personnel de production des entreprises d'assurances ainsi que les charges annexes à ces dépenses et les frais de transport et de déplacement qui s'y ajoutent ;

5. Les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs à la formation professionnelle continue, les subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la construction ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe d'apprentissage ;

6. Les dépenses remboursées par les tiers au profit desquels elles ont été engagées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.