Texte consolidé · Décret

Décret n°78-632 du 12 juin 1978 N° 78-632 DU 12 JUIN 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1978 (N° 77-1467 DU 30 DECEMBRE 1977) RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE A LA CHARGE DES INSTITUTIONS FINANCIERES.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 juin 1978
NatureDécret
Signé le12 juin 1978
Publié le13 juin 1978
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062902
RéférenceDécret n°78-632 du 12 juin 1978 N° 78-632 DU 12 JUIN 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1978 (N° 77-1467 DU 30 DECEMBRE 1977) RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE A LA CHARGE DES INSTITUTIONS FINANCIERES., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006323417

1. 1. Les comptes correspondant aux charges énumérées au II de l'article 20 de la loi susvisée du 30 décembre 1977 doivent, en ce qui concerne les banques, les établissements financiers et les établissements de crédit à statut légal spécial, être entendus selon les définitions données par le règlement de la commission de contrôle des banques dans ses dispositions applicables aux banques.

2. Pour les entreprises de crédit différé ainsi que pour les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, les définitions à retenir sont celles données dans les plans comptables professionnels applicables à ces entreprises.

3. 2. Sont toutefois exclues des sommes imposables :

4. Les rémunérations du personnel de production des entreprises d'assurances ainsi que les charges annexes à ces dépenses et les frais de transport et de déplacement qui s'y ajoutent ;

5. Les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs à la formation professionnelle continue, les subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la construction ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe d'apprentissage ;

6. Les dépenses remboursées par les tiers au profit desquels elles ont été engagées.

Article 2 LEGIARTI000006323418

1. Les amortissements des immeubles, matériels et véhicules à retenir pour le calcul de la base d'imposition s'entendent des dotations comptabilisées à la clôture des exercices arrêtés en 1977 à raison de la dépréciation, d'une part, des immeubles affectés, pour les besoins de l'exploitation, aux services commerciaux, administratifs, comptables, techniques et au logement du personnel et, d'autre part, des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, utilisées pour les mêmes besoins, tels le matériel et l'outillage, le matériel de bureau, les aménagements et installations, le matériel de transport.

Article 3 LEGIARTI000006323419

1. Les dépenses et amortissements énumérés au II de l'article 20 de la loi susvisée du 30 décembre 1977 doivent être limités à ceux qui influent sur les résultats d'entreprises exploitées en France.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 juin 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.