1. Les amortissements des immeubles, matériels et véhicules à retenir pour le calcul de la base d'imposition s'entendent des dotations comptabilisées à la clôture des exercices arrêtés en 1977 à raison de la dépréciation, d'une part, des immeubles affectés, pour les besoins de l'exploitation, aux services commerciaux, administratifs, comptables, techniques et au logement du personnel et, d'autre part, des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, utilisées pour les mêmes besoins, tels le matériel et l'outillage, le matériel de bureau, les aménagements et installations, le matériel de transport.
Décret n°78-632 du 12 juin 1978 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 juin 1978.
TexteDécret n°78-632 du 12 juin 1978
IdentifiantLEGIARTI000006323418
Texte parentLEGITEXT000006062902
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