Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 7 juillet 1978.

TexteDécret n° 78-704 du 3 juillet 1978
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux sociétés civiles.
IdentifiantLEGIARTI000006569473
Texte parentLEGITEXT000006062905
Référencearticle 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (version du 7 juillet 1978)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article 1855 du code civil, l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.

2. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

3. Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d'appel.

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