Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 août 2026.

TexteDécret n° 78-729 du 28 juin 1978
IdentifiantLEGIARTI000054777195
Texte parentLEGITEXT000006062910
Référencearticle 4 du décret n° 78-729 du 28 juin 1978 (version du 30 août 2026)Légifrance →

1. La solde spéciale.

2. Cette solde est fixée en valeur absolue et n'est pas soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l'Etat.

3. La solde spéciale est perçue, à des taux fixés par l'arrêté prévu à l'article 5, par :

4. - Les militaires appelés pour effectuer le service militaire actif au sens de l'article L. 70 du code du service national et ceux maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 76 et L. 137 du même code ;

5. - Les volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

6. - Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ;

7. - Les élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées ;

8. - Les élèves officiers des écoles du service de santé des armées en première et en deuxième années d'études universitaires ;

9. - Les élèves officiers de l'Ecole polytechnique ;

10. - Les élèves des lycées de la défense admis dans ces établissements au titre de l'aide au recrutement en application du 2° de l'article R. 425-2 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054777195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.