1. La solde spéciale.
2. Cette solde est fixée en valeur absolue et n'est pas soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l'Etat.
3. La solde spéciale est perçue, à des taux fixés par l'arrêté prévu à l'article 5, par :
4. - Les militaires appelés pour effectuer le service militaire actif au sens de l'article L. 70 du code du service national et ceux maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 76 et L. 137 du même code ;
5. - Les volontaires stagiaires du service militaire adapté ;
6. - Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ;
7. - Les élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées ;
8. - Les élèves officiers des écoles du service de santé des armées en première et en deuxième années d'études universitaires ;
9. - Les élèves officiers de l'Ecole polytechnique ;
10. - Les élèves des lycées de la défense admis dans ces établissements au titre de l'aide au recrutement en application du 2° de l'article R. 425-2 du code de l'éducation.