Texte consolidé · Décret

Décret n°78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le28 juin 1978
Publié le12 juillet 1978
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062910
RéférenceDécret n°78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000054777171

1. Les régimes de solde des militaires sont les suivants :

2. 1° La solde mensuelle ;

3. 2° La solde des volontaires ;

4. 3° La solde spéciale.

5. Le régime de solde des officiers et des militaires non officiers de la disponibilité et de la réserve est fixé par un décret particulier.

Article 2 LEGIARTI000006455330

1. La solde mensuelle.

2. Cette solde est définie par référence à l'indice correspondant aux emploi, grade, classe, échelon et qualifications détenues par le militaire ; elle est soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

3. Bénéficient de la solde mensuelle :

4. Les sous officiers, les officiers mariniers, les militaires du rang et les militaires d'un grade equivalent servant sous contrat à partir du 1er juin 1997.

5. La solde mensuelle est également perçue par certains élèves officiers.

Article 3 LEGIARTI000054777174

1. La solde des volontaires.-Cette solde comporte des montants fixés en valeur absolue et est soumise à retenue pour la pension au taux fixé à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l'Etat.

2. La solde des volontaires est perçue par les volontaires dans les armées et les appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense.

3. Les montants de la solde des volontaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

4. Les montants de la solde des volontaires sont réévalués à proportion du pourcentage d'évolution de la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l'indice 100 majoré, telle que fixée par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, à la date d'effet de chaque modification de celle-ci.

Article 4 LEGIARTI000054777195

1. La solde spéciale.

2. Cette solde est fixée en valeur absolue et n'est pas soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l'Etat.

3. La solde spéciale est perçue, à des taux fixés par l'arrêté prévu à l'article 5, par :

4. - Les militaires appelés pour effectuer le service militaire actif au sens de l'article L. 70 du code du service national et ceux maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 76 et L. 137 du même code ;

5. - Les volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

6. - Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ;

7. - Les élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées ;

8. - Les élèves officiers des écoles du service de santé des armées en première et en deuxième années d'études universitaires ;

9. - Les élèves officiers de l'Ecole polytechnique ;

10. - Les élèves des lycées de la défense admis dans ces établissements au titre de l'aide au recrutement en application du 2° de l'article R. 425-2 du code de l'éducation.

Article 5 LEGIARTI000054777186

1. Le taux de la solde spéciale applicable aux militaires du grade de soldat ou matelot de 2e classe, appelés pour effectuer le service militaire actif au sens de l'article L. 70 du code du service national, est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Les taux de la solde spéciale applicables aux autres personnels sont obtenus en multipliant le taux de la solde spéciale du soldat ou matelot de 2e classe par des coefficients déterminés par arrêté des ministres précités.

3. Le taux de la solde spéciale du soldat ou matelot de 2e classe est réévalué à proportion du pourcentage d'évolution de la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l'indice 100 majoré, telle que fixée par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, à la date d'effet de chaque modification de celle-ci.

Article 6 LEGIARTI000006271923

1. Sont abrogés les décrets n° 58-728 du 12 août 1958 fixant le régime de la solde des militaires servant à titre étranger dans la légion étrangère et n° 59-994 du 17 août 1959 relatif au régime de solde de certains miltaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air.

Article 7 LEGIARTI000006455322

1. Le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 juillet 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.