1. L'indemnité pour service à la mer est due pour la durée de l'embarquement y compris le premier et le dernier jour. Elle est exclusive de toute rémunération pour travaux supplémentaires ou de nuit ainsi que de toute indemnité de mission.
Décret n°78-785 du 25 juillet 1978 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 juillet 1978.
TexteDécret n°78-785 du 25 juillet 1978
IdentifiantLEGIARTI000006502526
Texte parentLEGITEXT000006062917
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