Texte consolidé · Décret

Décret n°78-785 du 25 juillet 1978 relatif à l'indemnité pour "service à la mer" attribuée aux fonctionnaires et agents de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la météorologie, en service ou en mission à bord des navires ou autres plates-formes en mer.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le25 juillet 1978
Publié le28 juillet 1978
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062917
RéférenceDécret n°78-785 du 25 juillet 1978 relatif à l'indemnité pour "service à la mer" attribuée aux fonctionnaires et agents de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la météorologie, en service ou en mission à bord des navires ou autres plates-formes en mer., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006502525

1. Il peut être alloué aux personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la météorologie, en service ou en mission à bord des navires ou autres plates-formes en mer, une indemnité pour service à la mer, payable mensuellement et à terme échu, dont les taux sont fixés, par jour passé en mer, par un arrêté pris conjointement par le ministre des transports, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre.

Article 2 LEGIARTI000006502526

1. L'indemnité pour service à la mer est due pour la durée de l'embarquement y compris le premier et le dernier jour. Elle est exclusive de toute rémunération pour travaux supplémentaires ou de nuit ainsi que de toute indemnité de mission.

Article 3 LEGIARTI000006502528

1. Pendant tout le temps de leur embarquement sur les navires ou plates-formes, les personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la météorologie sont logés et nourris gratuitement. Dans le cas où le navire ou la plate-forme ne sont pas la propriété de l'Etat, le contrat qui lie l'armateur du navire ou l'exploitant de la plate-forme à l'Etat doit obligatoirement comprendre les frais de logement et de nourriture desdits personnels.

Article 5 LEGIARTI000006502524

1. Le ministre du budget, le ministre des transports et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 juillet 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.