Décret n°78-796 du 28 juillet 1978 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1978.

TexteDécret n°78-796 du 28 juillet 1978
IdentifiantLEGIARTI000006661877
Texte parentLEGITEXT000006062921
Référencearticle 3 du décret n°78-796 du 28 juillet 1978 (version du 30 juillet 1978)Légifrance →

1. Les employeurs assujettis à la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail, à l'exclusion des entreprises de travail temporaire, peuvent, dans la limite fixée à l'alinéa 6 de l'article 3 de la loi n. 78-698 du 6 juillet 1978, s'acquitter de cette obligation :

2. Par la prise en charge de la formation des stagiaires qu'ils accueillent en stage pratique dans leur entreprise ; les dépenses correspondant à cette formation sont imputées dans la limite de 1.650 F par stagiaire ;

3. Par l'imputation de la fraction de l'indemnité de stage garantie aux stagiaires laissé à la charge de l'entreprise, à concurrence d'un montant mensuel égal à 20 p. 100 du SMIC.

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