Texte consolidé · Décret

Décret n°78-796 du 28 juillet 1978 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI N. 78-698 DU 6 JUILLET 1978 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES.

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le28 juillet 1978
Publié le30 juillet 1978
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062921
RéférenceDécret n°78-796 du 28 juillet 1978 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI N. 78-698 DU 6 JUILLET 1978 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES., version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006661873

1. Les demandes d'habilitation présentées par les employeurs désirant accueillir des jeunes en stage pratique dans leur entreprise doivent préciser le nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis et les conditions d'organisation de la formation théorique. Cette formation doit avoir une durée minimale de 120 heures.

2. Les activités manuelles visées à l'article 3 de la loi n. 78-698 du 6 juillet 1978 sont notamment celles définies à l'article Ier du décret n. 77-892 du 4 août 1977 portant application de l'article 80 de la loi de finances pour 1977 instituant un livret d'épargne au profit des travailleurs manuels.

3. Les stages ont une durée de quatre mois. Ils doivent débuter entre le 1er octobre et le 31 décembre des années 1978 et 1979.

4. L'habilitation prononcée par le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur délégation du préfet, est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée dans les trois semaines qui suivent le dépôt de la demande.

5. Elle peut être refusée notamment en cas d'infraction grave à la réglementation du travail ainsi qu'à l'employeur qui, dans le même établissement, a procédé à des licenciements pour cause économique au cours des douze mois précédant la demande d'habilitation ou qui n'a pas embauché de stagiaire à l'issue de stages pratiques effectués au titre de l'année précédente.

Article 2 LEGIARTI000006661876

1. Le montant garanti de l'indemnité versée aux stagiaires est fixé mensuellement à 90 p. 100 du SMIC. Le versement de cette indemnité est assuré par l'entreprise.

2. La part prise en charge par l'Etat et remboursée à l'entreprise s'élève à 70 p. 100 du SMIC. Un premier versement intervient en début de stage ; le solde est réglé à l'entreprise en fin de stage après production du procès-verbal de la réunion des représentants du personnel visée à l'article 3, alinéa 5, de la loi n. 78-698 du 6 juillet 1978.

Article 3 LEGIARTI000006661877

1. Les employeurs assujettis à la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail, à l'exclusion des entreprises de travail temporaire, peuvent, dans la limite fixée à l'alinéa 6 de l'article 3 de la loi n. 78-698 du 6 juillet 1978, s'acquitter de cette obligation :

2. Par la prise en charge de la formation des stagiaires qu'ils accueillent en stage pratique dans leur entreprise ; les dépenses correspondant à cette formation sont imputées dans la limite de 1.650 F par stagiaire ;

3. Par l'imputation de la fraction de l'indemnité de stage garantie aux stagiaires laissé à la charge de l'entreprise, à concurrence d'un montant mensuel égal à 20 p. 100 du SMIC.

Article 4 LEGIARTI000006661878

1. Pour tout travail effectué au-delà de la durée légale de travail de quarante heures par semaine le stagiaire bénéficie d'une compensation intégrale en temps de repos avant la fin du stage.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juillet 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.