Décret n°78-796 du 28 juillet 1978 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1978.

TexteDécret n°78-796 du 28 juillet 1978
IdentifiantLEGIARTI000006661878
Texte parentLEGITEXT000006062921
Référencearticle 4 du décret n°78-796 du 28 juillet 1978 (version du 30 juillet 1978)Légifrance →

1. Pour tout travail effectué au-delà de la durée légale de travail de quarante heures par semaine le stagiaire bénéficie d'une compensation intégrale en temps de repos avant la fin du stage.

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