Décret n°78-806 du 1 août 1978 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 août 1978.

TexteDécret n°78-806 du 1 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000006573255
Texte parentLEGITEXT000006062924
Référencearticle 4 du décret n°78-806 du 1 août 1978 (version du 2 août 1978)Légifrance →

1. La prime et, le cas échéant, la subvention à la coopération, peuvent être attribuées aux sociétés civiles ou commerciales qui ont pour objet la construction de bâtiments à usage professionnel ou l'achat de matériel neuf destinés à être utilisés en crédit-bail ou en location-vente par les entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires. Dans ce cas, les conditions prévues à l'article 2 du présent décret s'appliquent à l'ensemble des programmes d'investissement hors taxes réalisés par ces sociétés et par les entreprises ayant recours à leurs services.

2. Le montant des primes attribuées aux sociétés visées à l'alinéa précédent est fixé proportionnellement aux parts que celles-ci prennent dans les programmes d'investissement. Ces sociétés ne peuvent prétendre à l'attribution de primes que si elles justifient avoir consenti aux entreprises utilisatrices des bâtiments et du matériel compris dans les programmes des avantages correspondant à ceux qu'elles tirent de cette attribution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006573255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.