Texte consolidé · Décret

Décret n°78-806 du 1 août 1978 relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 1978
NatureDécret
Signé le1er août 1978
Publié le2 août 1978
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062924
RéférenceDécret n°78-806 du 1 août 1978 relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006573243

1. Les opérations de création, d'extension, de regroupement ou de modernisation des entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires peuvent donner lieu au versement par l'Etat d'une prime en capital, dite prime d'orientation.

Article 2 LEGIARTI000006573252

1. Le montant de la prime, fixé en fonction de l'intérêt économique de chaque opération, est établi en pourcentage de la valeur des investissements, diminué des taxes éventuellement déductibles, dans la limite d'un plafond de 20 %.

2. Cette prime peut être cumulée avec la subvention à la coopération.

3. L'octroi et la liquidation de la prime et de la subvention ci-dessus sont subordonnés à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.

Article 3 LEGIARTI000027445444

1. La prime est attribuée par le ministre de l'agriculture, ou sur délégation du ministre par le préfet après avis de la conférence administrative régionale lorsqu'il s'agit d'opérations déconcentrées.

2. La prime peut être subordonnée à l'exécution des conditions particulières fixées par le ministre de l'agriculture, ou par le préfet après avis de la conférence administrative régionale lorsqu'il s'agit d'opérations déconcentrées. Outre ces conditions particulières, la décision d'attribution fixe également les conditions de reversement, accompagnées éventuellement de majorations, en cas d'inexécution de ces conditions.

Article 4 LEGIARTI000006573255

1. La prime et, le cas échéant, la subvention à la coopération, peuvent être attribuées aux sociétés civiles ou commerciales qui ont pour objet la construction de bâtiments à usage professionnel ou l'achat de matériel neuf destinés à être utilisés en crédit-bail ou en location-vente par les entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires. Dans ce cas, les conditions prévues à l'article 2 du présent décret s'appliquent à l'ensemble des programmes d'investissement hors taxes réalisés par ces sociétés et par les entreprises ayant recours à leurs services.

2. Le montant des primes attribuées aux sociétés visées à l'alinéa précédent est fixé proportionnellement aux parts que celles-ci prennent dans les programmes d'investissement. Ces sociétés ne peuvent prétendre à l'attribution de primes que si elles justifient avoir consenti aux entreprises utilisatrices des bâtiments et du matériel compris dans les programmes des avantages correspondant à ceux qu'elles tirent de cette attribution.

Article 5 LEGIARTI000006573256

1. La prime d'orientation peut se cumuler avec la prime de développement régional.

Article 6 LEGIARTI000006573257

1. Les décrets n° 64-243 du 17 mars 1964 et n° 73-97 du 17 janvier 1973 sont abrogés.

Article 7 LEGIARTI000006573258

1. Les modalités d'application du présent décret sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 13 textes
DECRET91-484 · modifie
ARRETE · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 août 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.