1. Les garçons de laboratoire en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés dans le grade d'agent de laboratoire de 2e catégorie. Les intéressés conservent lors de leur reclassement le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans leur ancien grade.
Décret n°78-814 du 25 juillet 1978 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 3 août 1978.
TexteDécret n°78-814 du 25 juillet 1978
IdentifiantLEGIARTI000006565549
Texte parentLEGITEXT000006062925
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