Décret n°78-860 du 9 août 1978 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 22 août 1978 au 19 mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°78-860 du 9 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000006441333
Texte parentLEGITEXT000006062932
Référencearticle 4 du décret n°78-860 du 9 août 1978 (version du 22 août 1978)Légifrance →

1. Les compétences attribuées aux comités régionaux ou départementaux de conciliation sont exercées, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par un comité territorial de conciliation composé de cinq membres choisis parmi les personnes qualifiées par le haut-commissaire de la République.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R494-13 du Code de l'éducation.

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