Article abrogé, en vigueur du 22 août 1978 au 19 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-860 du 9 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000006441333
Texte parentLEGITEXT000006062932
Référencearticle 4 du décret n°78-860 du 9 août 1978 (version du 22 août 1978)Légifrance →
1. Les compétences attribuées aux comités régionaux ou départementaux de conciliation sont exercées, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par un comité territorial de conciliation composé de cinq membres choisis parmi les personnes qualifiées par le haut-commissaire de la République.
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