Texte consolidé · Décret

Décret n°78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 août 1978
NatureDécret
Signé le9 août 1978
Publié le22 août 1978
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062932
RéférenceDécret n°78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 6 LEGIARTI000029625832

1. Nul ne peut diriger, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus à la loi susvisée du 31 décembre 1959 s'il ne possède les titres de capacité exigés pour exercer dans le territoire un enseignement de même niveau dans l'enseignement public ou des titres reconnus équivalents par la législation en vigueur ou s'il n'est titulaire du certificat d'exercice qui sera délivré par le vice-recteur aux directeurs en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou qui aura été délivré dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 et au décret n° 66-665 du 3 septembre 1966.

2. La référence faite dans les décrets mentionnés à l'article 1er aux titres prévus au décret n° 60-386 du 22 avril 1960 est étendue, pour ce qui est du territoire de la Nouvelle-Calédonie, aux titres prévus au présent article.

Article 8 LEGIARTI000006441337

1. Par dérogation à l'article 3 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, et pendant la période provisoire prévue audit article, les maîtres en fonctions dans des classes sous contrat de l'enseignement du premier degré sont rétribués à l'échelon le plus bas de la catégorie correspondant à leurs diplômes des personnels remplaçants de l'enseignement public du premier degré.

Article 11 LEGIARTI000006441328

1. Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de l'éducation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1978.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 août 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.