1. Par dérogation à l'article 3 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, et pendant la période provisoire prévue audit article, les maîtres en fonctions dans des classes sous contrat de l'enseignement du premier degré sont rétribués à l'échelon le plus bas de la catégorie correspondant à leurs diplômes des personnels remplaçants de l'enseignement public du premier degré.
Décret n°78-860 du 9 août 1978 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 22 août 1978.
TexteDécret n°78-860 du 9 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000006441337
Texte parentLEGITEXT000006062932
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