Texte consolidé · Décret

Décret n°78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 août 1978
NatureDécret
Signé le9 août 1978
Publié le22 août 1978
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062932
RéférenceDécret n°78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006441329

en vigueur le 22 août 1978, jusqu'au 19 mars 2008

1. Sont rendus applicables aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions précisées aux articles suivants :

2. La loi susvisée n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et par la loi susvisée n° 77-1285 du 25 novembre 1977, à l'exception de son article 8 ;

3. 1158 Les décrets susvisés n° 60-385 du 22 avril 1960 ; n° 60-388 du 22 avril 1960 ; n° 60-389 du 22 avril 1960, modifié par les décrets n° 70-793 du 9 septembre 1970 et n° 78-247 du 8 mars 1978 ; n° 60-390 du 22 avril 1960, modifié par les décrets n° 70-794 du 9 septembre 1970 et n° 78-248 du 8 mars 1978, à l'exception de son article 1er ; n° 60-745 du 28 juillet 1960, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 70-795 du 9 septembre 1970 et n° 78-249 du 8 mars 1978 ; n° 60-746 du 28 juillet 1960, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 70-796 du 9 septembre 1970, n° 75-841 du 9 septembre 1975 et n° 78-250 du 8 mars 1978 ; n° 61-246 du 15 mars 1961, à l'exception de son article 6 ; n° 64-217 du 10 mars 1964, modifié par les décrets n° 65-274 du 12 avril 1965, n° 66-664 du 3 septembre 1966, n° 70-797 du 9 septembre 1970 et n° 78-251 du 8 mars 1978, à l'exception de son article 14 ; n° 66-665 du 3 septembre 1966 ; n° 70-1135 du 8 décembre 1970 ; n° 72-23 du 10 janvier 1972 ; n° 78-252 du 8 mars 1978 ; n° 78-253 du 8 mars 1978 ; n° 78-404 du 17 mars 1978 et n° 78-405 du 17 mars 1978.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006441330

en vigueur le 22 août 1978, jusqu'au 19 mars 2008

1. Les compétences attribuées au préfet ou au préfet de région sont exercées, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par le haut-commissaire de la République.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006441331

en vigueur le 22 août 1978, jusqu'au 19 mars 2008

1. Les compétences attribuées au recteur d'académie, à l'inspecteur d'académie ou aux services académiques sont exercées, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par le vice-recteur.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006441333

en vigueur le 22 août 1978, jusqu'au 19 mars 2008

1. Les compétences attribuées aux comités régionaux ou départementaux de conciliation sont exercées, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par un comité territorial de conciliation composé de cinq membres choisis parmi les personnes qualifiées par le haut-commissaire de la République.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006441334

en vigueur le 22 août 1978, jusqu'au 19 mars 2008

1. Peuvent passer avec l'Etat, dans les conditions prévues au décret n° 60-385 du 22 avril 1960, un contrat simple d'une durée de trois ans au moins les établissements d'enseignement privés du premier degré et les cours complémentaires ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené à un an, sur décision du haut-commissaire de la République, prise après avis d'une commission mixte comprenant :

2. Trois représentants des enseignements privés, désignés par le haut-commissaire de la République ;

3. Trois représentants de l'enseignement public, désignés par le haut-commissaire de la République, sur proposition du vice-recteur ;

4. Le vice-recteur, membre de droit de cette commission ;

5. Le haut-commissaire en est président.

6. Les établissements doivent disposer, pour les classes faisant l'objet du contrat, des locaux et des installations appropriés aux exigences de la salubrité et justifier, en raison de circonstances particulières, d'effectifs scolaires estimés suffisants par le haut-commissaire qui prend sa décision après avis de la commission visée au précédent alinéa.

7. Le régime du contrat simple peut être appliqué, après avis du comité territorial de conciliation, aux établissements privés de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique justifiant, pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, qu'ils disposent de locaux et d'installations appropriés et qu'ils répondent aux mêmes conditions d'effectifs que celles prévues pour les cours complémentaires.

Article 6 LEGIARTI000029625832

1. Nul ne peut diriger, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus à la loi susvisée du 31 décembre 1959 s'il ne possède les titres de capacité exigés pour exercer dans le territoire un enseignement de même niveau dans l'enseignement public ou des titres reconnus équivalents par la législation en vigueur ou s'il n'est titulaire du certificat d'exercice qui sera délivré par le vice-recteur aux directeurs en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou qui aura été délivré dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 et au décret n° 66-665 du 3 septembre 1966.

2. La référence faite dans les décrets mentionnés à l'article 1er aux titres prévus au décret n° 60-386 du 22 avril 1960 est étendue, pour ce qui est du territoire de la Nouvelle-Calédonie, aux titres prévus au présent article.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006441335

en vigueur le 22 août 1978, jusqu'au 25 octobre 2014

1. Nul ne peut diriger, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus à la loi susvisée du 31 décembre 1959 ni enseigner dans les classes placées sous contrat s'il ne possède les titres de capacité exigés pour exercer dans le territoire un enseignement de même niveau dans l'enseignement public ou des titres reconnus équivalents par la législation en vigueur ou s'il n'est titulaire du certificat d'exercice qui sera délivré par le vice-recteur aux directeurs et aux maîtres en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou qui aura été délivré dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 et au décret n° 66-665 du 3 septembre 1966.

2. La référence faite dans les décrets mentionnés à l'article 1er aux titres prévus au décret n° 60-386 du 22 avril 1960 est étendue, pour ce qui est du territoire de la Nouvelle-Calédonie, aux titres prévus au présent article.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006441336

en vigueur le 22 août 1978, jusqu'au 19 mars 2008

1. Par dérogation aux dispositions du décret susvisé n° 60-388 du 22 avril 1960, le ministre de l'éducation apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés du territoire de la Nouvelle-Calédonie sans être tenu de prendre au préalable l'avis d'aucune commission.

Article 8 LEGIARTI000006441337

1. Par dérogation à l'article 3 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, et pendant la période provisoire prévue audit article, les maîtres en fonctions dans des classes sous contrat de l'enseignement du premier degré sont rétribués à l'échelon le plus bas de la catégorie correspondant à leurs diplômes des personnels remplaçants de l'enseignement public du premier degré.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006441338

en vigueur le 22 août 1978, jusqu'au 19 mars 2008

1. Les maîtres en fonctions, au 1er mars 1978, dans des classes du premier degré sous contrat qui justifient à cette date de trois années de service complet d'enseignement et qui renoncent à se présenter aux épreuves des examens pédagogiques reconnus dans le territoire peuvent être maintenus en qualité de maître contractuel ou agréé. Ils devront, dans ce cas, présenter leur demande avant le 31 octobre 1978.

2. Pour leur rémunération, ils seront assimilés aux instituteurs remplaçants du service de l'enseignement public du premier degré du territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006441339

en vigueur le 22 août 1978, jusqu'au 19 mars 2008

1. Toutes les références faites dans les décrets susvisés rendus applicables sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie à la date d'entrée en vigueur desdits décrets doivent s'entendre, en ce qui concerne leur application dans le territoire de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 11 LEGIARTI000006441328

1. Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de l'éducation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1978.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 août 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.