1. Par dérogation aux dispositions du décret susvisé n° 60-388 du 22 avril 1960, le ministre de l'éducation apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés du territoire de la Nouvelle-Calédonie sans être tenu de prendre au préalable l'avis d'aucune commission.
Décret n°78-860 du 9 août 1978 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 22 août 1978 au 19 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-860 du 9 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000006441336
Texte parentLEGITEXT000006062932
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