Décret n°78-860 du 9 août 1978 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 22 août 1978 au 19 mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°78-860 du 9 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000006441334
Texte parentLEGITEXT000006062932
Référencearticle 5 du décret n°78-860 du 9 août 1978 (version du 22 août 1978)Légifrance →

1. Peuvent passer avec l'Etat, dans les conditions prévues au décret n° 60-385 du 22 avril 1960, un contrat simple d'une durée de trois ans au moins les établissements d'enseignement privés du premier degré et les cours complémentaires ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené à un an, sur décision du haut-commissaire de la République, prise après avis d'une commission mixte comprenant :

2. Trois représentants des enseignements privés, désignés par le haut-commissaire de la République ;

3. Trois représentants de l'enseignement public, désignés par le haut-commissaire de la République, sur proposition du vice-recteur ;

4. Le vice-recteur, membre de droit de cette commission ;

5. Le haut-commissaire en est président.

6. Les établissements doivent disposer, pour les classes faisant l'objet du contrat, des locaux et des installations appropriés aux exigences de la salubrité et justifier, en raison de circonstances particulières, d'effectifs scolaires estimés suffisants par le haut-commissaire qui prend sa décision après avis de la commission visée au précédent alinéa.

7. Le régime du contrat simple peut être appliqué, après avis du comité territorial de conciliation, aux établissements privés de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique justifiant, pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, qu'ils disposent de locaux et d'installations appropriés et qu'ils répondent aux mêmes conditions d'effectifs que celles prévues pour les cours complémentaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R494-14 du Code de l'éducation.

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