Décret n°78-860 du 9 août 1978 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 22 août 1978 au 19 mars 2008.

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TexteDécret n°78-860 du 9 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000006441338
Texte parentLEGITEXT000006062932
Référencearticle 9 du décret n°78-860 du 9 août 1978 (version du 22 août 1978)Légifrance →

1. Les maîtres en fonctions, au 1er mars 1978, dans des classes du premier degré sous contrat qui justifient à cette date de trois années de service complet d'enseignement et qui renoncent à se présenter aux épreuves des examens pédagogiques reconnus dans le territoire peuvent être maintenus en qualité de maître contractuel ou agréé. Ils devront, dans ce cas, présenter leur demande avant le 31 octobre 1978.

2. Pour leur rémunération, ils seront assimilés aux instituteurs remplaçants du service de l'enseignement public du premier degré du territoire de la Nouvelle-Calédonie.

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