Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1979.

TexteDécret n° 79-1022 du 23 novembre 1979
RattachementTITRE III : Dispositions transitoires applicables pour la mise en œuvre de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006664405
Texte parentLEGITEXT000006062948
Référencearticle 18 du décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 (version du 2 décembre 1979)Légifrance →

1. A la date prévue à l'article 14, les procédures en cours devant les anciens conseils de prud'hommes sont transférées en l'état aux conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée dans les ressorts desquels les anciens conseils de prud'hommes avaient leur siège,

2. ou aux conseils de prud'hommes désignés par le premier président de la cour d'appel en application du troisième alinéa de l'article 4 de la même loi, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement, à l'exception des convocations.

3. La saisine de l'ancien conseil de prud'hommes conserve son effet interruptif de prescription.

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